Applicant v. Prefecture (Residence Permit Issuance)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an implicit refusal by the prefecture to issue a residence permit following a favorable decision from September 29, 2023, but the administrative court found that it was no longer necessary to rule on the application because the prefecture had subsequently granted the residence permit as the spouse of a French national, and the physical card had been produced and available for collection since October 16, 2023, rendering the initial claim without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefecture (Residence Permit Issuance): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President of the chamber to issue an order stating that there is no need to rule on the request.
The final order formally states that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai et 3 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du refus de la préfecture de la Gironde de procéder à la production de sa carte de séjour malgré une décision favorable en date du 29 septembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer.
Il informe le tribunal qu'il a accordé la demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français, et que son titre de séjour est revenu de la fabrication le 16 octobre 2023 avec une validité du 30 septembre 2023 au 29 septembre 2024. Il précise également que le requérant n'avait pas communiqué son numéro de téléphone portable afin d'être informé par message de la réception de son titre de séjour et qu'il n'a jamais sollicité d'informations complémentaires auprès de ses services.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 29 septembre 2023, postérieur à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Gironde a accordé la demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français, et que son titre de séjour est revenu de la fabrication le 16 octobre 2023 avec une validité du 30 septembre 2023 au 29 septembre 2024. Le requérant dispose d'une carte de séjour temporaire portant la mention " conjoint de français " prêt à être retirée. La requête étant devenue sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 25 juillet 2024.
Le président de la 6ème chambre
Ph. Delvolvé
La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,