Manifest Inadmissibility of Unformalized Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual submitted only an excerpt of a prefectural order assigning them to residence as a filing to contest the administrative decision, which the court determined did not constitute a formal petition as required by the Code of Administrative Justice, specifically lacking the necessary statement of facts, grounds, and conclusions. Therefore, the court ruled that the filing was manifestly inadmissible and rejected the appeal pursuant to the provision allowing the designated magistrate to dismiss appeals tainted by manifest inadmissibility not capable of being cured during the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Manifest Inadmissibility of Unformalized Petition: Therefore, the court ruled that the filing was manifestly inadmissible and rejected the appeal pursuant to the provision allowing the designated magistrate to dismiss appeals tainted by manifest inadmissibility not capable of being cured during the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly relies on this article to reject the application due to manifest inadmissibility.
This article is cited to establish the formal requirements of a petition, which the submitted document failed to meet, leading to the rejection based on Article R. 776-15.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a transmis au greffe du tribunal, le 6 juin 2024, un extrait de l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 5 juin 2024, l'assignant à résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
3. La seule production, comme en l'espèce, de l'extrait d'un arrêté pris par une autorité administrative ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 code de justice administrative. La saisine de M. B est par suite manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes le 7 juin 2024.
Le magistrat désigné,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.