Legislator Jurisprudence & Législation
2403134 Généré par l'IA

Company and Individual v. Mayor of Marseille (Photovoltaic Panel Installation Dispute)

Numéro de cause 2403134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company and an individual sought the annulment of a prior administrative decision by a mayor opposing the installation of photovoltaic panels on a property in Marseille, arguing the opposition was illegal based on the presence of other similar installations and the purportedly arbitrary nature of a Buildings of France architect's opinion. The court dismissed the request by order, finding that the arguments presented were either inoperative—such as asserting illegality based only on the existence of other local installations—or lacked the necessary specifics to assess their validity, thus warranting rejection under the relevant administrative justice code provisions for requests based on manifestly unfounded or inoperative grounds.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company and Individual v. Mayor of Marseille (Photovoltaic Panel Installation Dispute): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".

Mots-clés

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soustraction d'énergie recours en annulation en droit de l'Union responsabilité de la commune expertise juridique e-justice subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, la société Powers Energy et M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler le certificat n° DP 013055 23 03399P0 par lequel le maire de la commune de Marseille s'est opposé à la déclaration préalable relative à l'installation de panneaux photovoltaïques sur un terrain situé 36 rue de la capitale à Marseille ;

2°) mettre à la charge de la commune de Marseille 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".

2. En premier lieu, en se bornant à soutenir que l'arrondissement dans lequel est compris le terrain d'assiette du projet comprend plusieurs autres installations photovoltaïques, les requérants ne soulèvent aucun élément de nature à démontrer l'illégalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté comme inopérant.

3. En second et dernier lieu, les requérants, qui ne peuvent utilement invoquer l'illégalité de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, ne sont pas fondés à soutenir que " l'avis parait arbitraire ". Par suite, un tel moyen doit être écarté comme inopérant.

4. Dès lors, la requête de la société Powers Energy et autre, qui ne comporte que des moyens inopérants ou dépourvus d'éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de tout ce qu'il précède que la requête de la société Powers Energy et autre doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Powers Energy et autre est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Powers Energy et à M. B A.

Fait à Marseille, le 4 juin 2024.

Le président 9ème chambre,

Signé

G. FEDI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,