Company's Claim for Housing Subsidy Dismissed for Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to compel a national housing agency to pay an energy transition grant of €4,000 allegedly awarded to an individual, and to pay €1,500 in legal costs. The court determined that claims concerning the granting, modification, or payment of subsidies are exclusively matters for the judge in judicial review proceedings, accessible only by the beneficiary or an interested third party with standing. Because the company's financial claim for the subsidy amount was deemed an administrative matter outside the scope of general indemnification claims, and since the company lacked the requisite standing to sue over the subsidy decision, the court summarily dismissed the entire request as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société DRAPO est rejetée, article R. 222-1 alinéa 4 et 5 du code de justice administrative; Company's Claim for Housing Subsidy Dismissed for Lack of Standing: The court determined that claims concerning the granting, modification, or payment of subsidies are exclusively matters for the judge in judicial review proceedings, accessible only by the beneficiary or an interested third party with standing. Because the company's financial claim for the subsidy amount was deemed an administrative matter outside the scope of general indemnification claims, and since the company lacked the requisite standing to sue over the subsidy decision, the court summarily dismissed the entire request as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order disposing of the case.
This article governs the notification procedure for the final order.
This article was cited in the petitioner's request (point 2) for costs, which the court implicitly addresses by rejecting the entire request, although the rejection is based on R. 222-1 CJA.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, la société DRAPO, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser la somme de 4 000 euros en paiement de la prime de transition énergétique octroyée à M. A ;
2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu'ils aient en particulier pour objet la décision même de l'octroyer, quelle qu'en soit la forme, les conditions mises à son octroi ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d'octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d'un intérêt leur donnant qualité à agir.
3. Les conclusions indemnitaires de la société DRAPO tendant à la condamnation de l'Agence nationale de l'habitat à payer la somme de 4 000 euros correspondant au montant de la prime de transition énergétique qui a été octroyée à M. B A sont irrecevables par leur objet et ne sont pas susceptibles d'être régularisées. La requête de la société DRAPO étant manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 alinéa 4 et 5 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société DRAPO est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société DRAPO et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Rouen, le 31 octobre 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON