Jurisdictional Challenge Regarding Residence Permit Application Urgency Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative court judge to order the prefect to grant an appointment for a residence permit application within one week, arguing urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request, reasoning that under Article R. 312-8 of the Code, disputes concerning individual administrative decisions on policing matters fall under the jurisdiction of the administrative court where the person resides at the time of the decision; since the applicant resided in Seine-et-Marne, the Administrative Tribunal of Montreuil, whose jurisdiction covers Seine-Saint-Denis, was not competent to hear the case, leading to dismissal based on Article L. 522-3 and Article R. 522-8-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge Regarding Residence Permit Application Urgency Request: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request, reasoning that under Article R. 312-8 of the Code, disputes concerning individual administrative decisions on policing matters fall under the jurisdiction of the administrative court where the person resides at the time of the decision; since the applicant resided in Seine-et-Marne, the Administrative Tribunal of Montreuil, whose jurisdiction covers Seine-Saint-Denis, was not competent to hear the case, leading to dismissal based on Article L. 522-3 and Article R. 522-8-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request because the administrative court lacks jurisdiction.
Used to specify the procedure for rejecting the request due to lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Castejon, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui accorder un rendez-vous pour présenter une demande de titre de séjour, dans un délai d'une semaine ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.
La requérante soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente ;
- elle est utile en l'absence d'autre solution ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
- elle n'est pas sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Et aux termes de l'article R. 221-3 : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que les conclusions de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de lui accorder un rendez-vous pour présenter une demande de titre de séjour ne relèvent pas, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, de la compétence du Tribunal administratif de Montreuil, dans le ressort duquel l'intéressée, domiciliée en Seine-et-Marne, ne réside pas.
4. Il y a lieu par suite de rejeter la requête sur le fondement de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 29 mars 2024.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.