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2403133 Généré par l'IA

Refusal of Interim Injunction for Residency Permit Non-Renewal and Damages

Numéro de cause 2403133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent interim injunction to suspend the non-renewal of their residency permit decided by a high school principal, along with demands for apologies, transfer to another institution, and damages. The Administrative Judge of Cergy-Pontoise dismissed the request because the requested measures—including the cancellation of the administrative decision and the financial claims—do not fall within the scope of the provisional measures that the emergency judge is empowered to grant under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, leading to dismissal under the fast-track procedure of Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Interim Injunction for Residency Permit Non-Renewal and Damages: The Administrative Judge of Cergy-Pontoise dismissed the request because the requested measures—including the cancellation of the administrative decision and the financial claims—do not fall within the scope of the provisional measures that the emergency judge is empowered to grant under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, leading to dismissal under the fast-track procedure of Article L. 522-3.

Mots-clés

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autorisation provisoire licenciement administratif renouvellement de l'autorisation de séjour révocation de l'autorisation d'établissement représenté non-renouvellement du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected under the procedure specified by this article because the requested measures did not fall within the scope of the provisional measures provided for by Article L. 521-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. A B demande au juge des référés :

1°) d'annuler, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 26 février 2024 par laquelle le chef d'établissement du lycée polyvalent Charles Baudelaire a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'ordonner au chef d'établissement de lui présenter des excuses ;

3°) d'ordonner à l'administration de le changer d'établissement ;

4°) condamner l'Etat à lui verser 200 euros au titre de dommages et intérêts.

Vu :

- la requête enregistrée sous le n°2403176 par laquelle la personne requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Les conclusions présentées par M. B n'entrent pas dans le cadre des mesures provisoires que le juge du référé statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut prononcer. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy le 6 mars 2024.

Le juge des référés,

signé

G. Thobaty

La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.