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2403132 Généré par l'IA

Former Employee's Urgent Request for Termination Documents Denied Due to Lack of Demonstrated Preclusion of Standard Relief Procedures

Numéro de cause 2403132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former public employee, recently notified of his 2023 termination following a judicial ban from public office, sought an urgent order compelling the public finance directorate to immediately provide his termination documents (work certificate, attestation, and final settlement) necessary for unemployment benefits, citing severe financial distress. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, ruling that the applicant failed to demonstrate that the urgency of his situation precluded remedies available under the more specific preliminary relief procedures (Articles L. 521-1 and L. 521-2) and that, given the highly recent date of his formal request to the administration and the lack of supporting evidence for his alleged severe financial hardship, the action was not warranted due to the subsidiary nature of the requested procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Former Employee's Urgent Request for Termination Documents Denied Due to Lack of Demonstrated Preclusion of Standard Relief Procedures: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, ruling that the applicant failed to demonstrate that the urgency of his situation precluded remedies available under the more specific preliminary relief procedures (Articles L. 521-1 and L. 521-2) and that, given the highly recent date of his formal request to the administration and the lack of supporting evidence for his alleged severe financial hardship, the action was not warranted due to the subsidiary nature of the requested procedure.

Mots-clés

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suppression des prestations procédure préjudicielle d'urgence congé tardif administration de la justice gêne financière urgence avérée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used by the court to reject the applicant's request because the procedure under Article L. 521-3 was subsidiary and the claim was not substantiated.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The applicant's claim for ordering measures was based on this article, which the court ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au directeur départemental des finances publiques des Yvelines de lui communiquer dans les plus brefs délais les documents afférents à la fin de son contrat de travail.

Il soutient que :

- à la suite d'une condamnation, prononcée par le tribunal judiciaire de Versailles il y a plus de deux ans, comportant l'interdiction d'exercer un emploi public, il a été radié des cadres de la direction départementale des finances publiques des Yvelines au 17 avril 2023, mesure qui lui a été notifiée le 20 mars 2024 ;

- les demandes qu'il a adressées à la direction départementale des finances publiques des Yvelines pour obtenir le certificat de travail, l'attestation de travail et le solde de tout compte qui doivent lui être délivrés en application du code du travail sont restées sans suite, ce qui l'empêche de solliciter le bénéfice des allocations chômage auxquelles il a droit et le place dans une situation financière particulièrement difficile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du code de justice administrative. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

2. Par ailleurs, selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. M. A soutient que la direction départementale des finances publiques des Yvelines n'a pas donné suite aux différentes demandes qu'il lui a adressées en vue d'obtenir le certificat de travail, l'attestation de travail et le solde de tout compte qui doivent lui être délivrés à la suite de sa radiation des cadres intervenue le 17 avril 2023 et dont il a eu notification le 20 mars 2024. Il produit à l'appui de ses propos une seule demande en ce sens réceptionnée par son ancien employeur le 10 avril 2024, soit moins d'une semaine avant l'introduction de la présente requête. Si la mesure qu'il sollicite du juge des référés ne fait ainsi obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative née avant l'introduction de la présente requête, il ne résulte pas de l'instruction que les effets de cette mesure ne pouvaient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du code de justice administrative. En particulier, M. A ne justifie pas que l'urgence de sa situation ne lui permet pas d'attendre la naissance d'une décision sur la demande qu'il a récemment adressée à la direction départementale des finances publiques des Yvelines. S'il fait valoir qu'il se trouve dans une situation financière particulièrement difficile, faute de pouvoir solliciter le bénéfice des allocations chômage auxquelles il a droit, il ne produit à l'instance aucune pièce au soutien de ses propos.

4. Par suite, eu égard au caractère subsidiaire de la procédure prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A au titre de cet article, par application de l'article L. 522-3 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 22 avril 2024.

La juge des référés,

signé

J. Amar-Cid

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2403132