Applicant v. Police Prefect: Refusal to Issue Residency Receipt and Denial of Interim Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the suspension of the police prefect's decision dated January 17, 2024, which refused to issue a receipt for his application for exceptional admission to residency, arguing urgency due to the risk of deportation and potential termination of his long-term permanent employment contract. The court rejected the request for interim relief, finding that the condition of urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice was not met because the applicant himself contributed to the emergency by failing to comply with a prior deportation order issued in 2021, despite having waited several years to initiate residency procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Police Prefect: Refusal to Issue Residency Receipt and Denial of Interim Relief: The court rejected the request for interim relief, finding that the condition of urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice was not met because the applicant himself contributed to the emergency by failing to comply with a prior deportation order issued in 2021, despite having waited several years to initiate residency procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for rejecting the applicant's request in its entirety.
This article defines the conditions (urgency and serious doubt) required for granting the requested relief (suspension of the administrative decision), which was ultimately denied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. A B, représenté par
Me Guillon, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé dans le cadre de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- il y a urgence dès lors qu'il peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il a un contrat de travail à durée indéterminée depuis plusieurs années que son employeur menace de rompre en l'absence de régularisation de sa situation.
Sur le doute sérieux :
- la décision contestée méconnait l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée sous le numéro 2402179/1 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 de code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B, ressortissant égyptien né le 1er avril 1998, entré en France selon ses dires en 2015, a déposé en dernier lieu une demande de carte de séjour, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de justice administrative, le 17 janvier 2024, et s'est vu remettre par le préfet de police de Paris une attestation de dépôt mentionnant que ce document ne constitue pas une preuve de régularité de séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier et que le délai indicatif de réponse est de quatre mois. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 janvier 2024 en tant qu'elle a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour.
4. Pour justifier l'urgence, M. B soutient que, dès lors qu'il a déposé un dossier complet de demande de carte de séjour, le préfet aurait dû lui délivrer le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non pas un document de confirmation de dépôt de sa demande, lequel ne lui permet pas de demeurer régulièrement en France et de travailler, alors qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis plusieurs années que son employeur menace de rompre en l'absence de régularisation de sa situation. Toutefois, le requérant, qui soutient être entré en France en 2015, n'établit pas avoir sollicité de titre de séjour avant juin 2021, et ne fait état, pour justifier d'avoir attendu 6 années pour entamer des démarches en vue de la régularisation de sa situation, que des contraintes liées à la période du Covid en 2020. Surtout, il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet d'un arrêté du préfet de police du 22 octobre 2021, rejetant une première demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, arrêté dont la régularité a été confirmée par le tribunal administratif de Paris le 10 mars 2022 et par la cour d'appel de Paris le 22 septembre suivant. Il est constant que l'intéressé n'a pas respecté cette mesure d'éloignement, sans qu'il ne puisse se prévaloir, pour en justifier, de ce qu'il souhaitait déposer une nouvelle demande de titre de séjour. Ainsi, le requérant ayant contribué à l'existence de l'urgence dont il se prévaut, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 16 février 2024.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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