Legislator Jurisprudence & Législation
2403131 Généré par l'IA

Mandatory Prior Administrative Appeal Required for Contribution Dispute

Numéro de cause 2403131
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request filed by two individuals challenging a departmental decision that designated them as legally obligated to contribute to their mother's nursing home costs and refused social assistance coverage. The court reasoned that under the relevant social action code, contesting such a decision necessitates a mandatory prior administrative appeal to the authority that issued the initial decision, and since the claimants filed their judicial recourse before any decision was rendered on their required administrative appeal, their petition was manifestly inadmissible and premature.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles; Mandatory Prior Administrative Appeal Required for Contribution Dispute: The court reasoned that under the relevant social action code, contesting such a decision necessitates a mandatory prior administrative appeal to the authority that issued the initial decision, and since the claimants filed their judicial recourse before any decision was rendered on their required administrative appeal, their petition was manifestly inadmissible and premature.

Mots-clés

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assistance administrative annulation de la décision administrative frais d'assistance forclusion pour tardiveté cotisation retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected as manifestly inadmissible based on the authority granted to the President of the Administrative Tribunal under this article.

Art. L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles

The court confirmed that the mandatory prior administrative appeal must precede judicial review, which justifies the inadmissibility of the premature filing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, complétée le 7 janvier 2025, Mmes D et A B doivent être regardées comme contestant l'arrêté du 27 novembre 2024 du président du conseil départemental de l'Allier précisant leur qualité d'obligés alimentaire et portant rejet de la demande de prise en charge des frais d'hébergement pour leur mère, Mme C B, à l'EHPAD " Les Magnolias Tilleuls Cèdres " de Moulin, au titre de l'aide sociale.

Par une lettre du 13 décembre 2024, le tribunal a invité Mmes B à régulariser leur requête, dans le délai de 15 jours, par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. ". Enfin l'article L. 134-2 du même code dispose : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à une aide sociale doit obligatoirement, avant de saisir le juge former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. La requête de Mmes B tend à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2024 du président du conseil départemental de l'Allier qui a refusé la prise en charge des frais d'hébergement de leur mère, Mme C B, à l'EHPAD " Les Magnolias Tilleuls Cèdres " de Moulin, au titre de l'aide sociale. Il résulte de l'instruction que Mmes B ont formé le 28 décembre 2024, postérieurement à l'enregistrement de leur requête, un recours administratif préalable contre la décision contestée du département de l'Allier. Par suite, en saisissant le tribunal le 12 décembre 2024, alors qu'aucune décision ne pouvait être prise sur leur recours administratif préalable obligatoire, Mmes B ont présenté une requête prématurée. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mmes B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, première dénommée pour l'ensemble des requérantes.

Fait à Clermont-Ferrand, le 10 janvier 2025.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm