Petition for Provisional Residence Document Amidst Implicit Refusal of Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a provisional residence document authorizing work for at least six months, citing prejudice to employment due to delays in his residence permit renewal. The court rejected the request because the petitioner had already received an implicit refusal of renewal (based on the administrative silence rule of four months expiring on June 27, 2024, following his February 27, 2024, application), and ordering the issuance of a temporary document would necessarily obstruct the execution of this implicit negative administrative decision, which is prohibited under the cited article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Petition for Provisional Residence Document Amidst Implicit Refusal of Renewal: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a provisional residence document authorizing work for at least six months, citing prejudice to employment due to delays in his residence permit renewal. The court rejected the request because the petitioner had already received an implicit refusal of renewal (based on the administrative silence rule of four months expiring on June 27, 2024, following his February 27, 2024, application), and ordering the issuance of a temporary document would necessarily obstruct the execution of this implicit negative administrative decision, which is prohibited under the cited article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for rejecting the request via reasoned order without adversarial instruction.
Cited as the primary legal basis under which the relief was requested, although the request was ultimately rejected under this provision because it would have obstructed an implicit administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, M. B A, représenté par Me Deixonne, demande à la juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler pour une durée au moins égale à six mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence de document l'autorisant à séjourner régulièrement et à travailler en France durant l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour lui préjudicie fortement dans la poursuite de son activité salariée ;
- les délais particulièrement long de l'instruction de sa demande de renouvellement et les difficultés récurrentes pour se voir délivrer un récépissé impliquent que des mesures soient prises par le juge des référés afin de lui permettre de sauvegarder sa liberté d'aller et venir et son droit au travail ; il n'a reçu aucune réponse de la préfecture du Gard malgré ses deux relances ;
- la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Bourjade comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à titre conservatoire et provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, sans pouvoir faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ".
4. M. A demande à la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour.
5. Il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité marocaine, a présenté le 27 février 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont la validité expirait le 14 juin 2024. Il s'est vu remettre une attestation de dépôt. Les pièces produites par le requérant n'établissent pas que l'instruction de sa demande aurait été prolongée. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 3, le silence gardé par le préfet du Gard sur la demande de M. A durant quatre mois a fait naître le 27 juin 2024 une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative fait nécessairement obstacle à l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes le 7 août 2024.
La juge des référés,
A. BOURJADE
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.