Legislator Jurisprudence & Législation
2403131 Généré par l'IA

National Association Lacks Standing to Challenge Local Gathering Ban

Numéro de cause 2403131
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association with a national scope sought to annul a municipal decree prohibiting gatherings in specific, limited locations within a commune until July 31, 2024, based on the decree disturbing public order or hindering traffic, claiming the prohibition affected fundamental freedoms nationally. The court ruled that while a national association can challenge a localized decision if it raises issues exceeding local circumstances, this particular decree, restricted to a very specific and small part of the commune, did not present questions transcending local concerns, thus the association failed to establish standing, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; National Association Lacks Standing to Challenge Local Gathering Ban: The court ruled that while a national association can challenge a localized decision if it raises issues exceeding local circumstances, this particular decree, restricted to a very specific and small part of the commune, did not present questions transcending local concerns, thus the association failed to establish standing, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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défaut de légitimation de l'association liberté d'association arrêté du Conseil d'État légitimation de la commune qualité pour recourir contre permis incompétence ratione loci

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cited this provision (specifically point 4) to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, l'association " Groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles " (A), représentée par Me Boudi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le maire de Denain a interdit de façon permanente et ce jusqu'au 31 juillet 2024 les regroupements dans certains lieux lorsqu'ils troublent l'ordre public, entravent l'accès des personnes à la voie publique, ou gênent la commodité de la circulation ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Denain une somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Si, en principe, le fait qu'une décision administrative ait un champ d'application territorial limité fait obstacle à ce qu'une association ayant un ressort national justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.

3. En l'espèce, par la présente requête, l'association A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le maire de Denain a interdit de façon permanente et ce jusqu'au 31 juillet 2024 les regroupements dans certains lieux lorsqu'ils y troublent l'ordre public, entravent l'accès des personnes à la voie publique, ou gênent la commodité de la circulation. Pour justifier de son intérêt à agir l'association requérante se borne à soutenir que ces interdictions, qui sont constitutives de mesures de police, sont susceptibles d'avoir un effet sur la liberté d'aller et de venir et la liberté de réunion, qu'elle défend sur l'ensemble du territoire national. Toutefois, l'arrêté contesté ne concerne que les regroupements ayant lieu sur une partie précisément et particulièrement restreinte de la commune de Denain. Dans ces conditions, l'association requérante n'établit pas que ces interdictions particulières soulèveraient des questions excédant les seules circonstances locales et justifieraient ainsi son intérêt à agir en justice à leur encontre. Il s'ensuit que la requête de l'association A est manifestement irrecevable sans qu'il soit possible de la régulariser et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles est rejetée.

Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée à l'association groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles et à la commune de Denain.

Fait à Lille, le 1er août 2024.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,