Litigant Fails to Regularize Petition Against Family Allowance Fund Decisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of decisions by the Family Allowance Fund rejecting an appeal against a social housing allowance overpayment and suspending disability allowance due to suspected fraud, but the Tribunal Administratif de Marseille dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the initial filing, which contained no statement of grounds or means, despite being formally notified of the deficiency and given a deadline to correct the submission pursuant to provisions of the Code de justice administrative concerning the mandatory requirement for a petition to set out the facts, means, and conclusions sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Litigant Fails to Regularize Petition Against Family Allowance Fund Decisions: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the application.
Cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible after the failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision mettant à sa charge un indu d'allocation de logement social (ALS) ;
2°) d'annuler la décision du 21 février 2024 l'informant d'une suspicion de fraude et de ce que son droit à l'allocation adulte handicapé (AAH) ne pouvait être maintenu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". En vertu de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. La requête de M. A ne contenait l'exposé d'aucun moyen. Il a par conséquent été invité à régulariser sa requête à l'aide du formulaire dédié le 2 avril 2024, demande dont il a accusé réception le jour même. Toutefois, M. A n'a pas, à l'issu du délai qui lui était imparti, procédé à la régularisation demandée. Cette requête est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 19 juillet 2024.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,