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2403131 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Dismissal for Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2403131
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner filed a request with the administrative tribunal pursuant to a specific article of the Code of Criminal Procedure, leading the court to determine that the subject matter falls exclusively under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order. Based on its authority to reject requests manifestly outside its competence, the administrative tribunal ruled that it lacked jurisdiction to hear the case and therefore dismissed the petition.

Regeste Legislator

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article 803-8 du code de procédure pénale, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Tribunal Dismissal for Lack of Jurisdiction: Based on its authority to reject requests manifestly outside its competence, the administrative tribunal ruled that it lacked jurisdiction to hear the case and therefore dismissed the petition.

Mots-clés

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licenciement administratif incompétence ratione materiae code de procédure pénale demande adressée à l'autorité compétence de surveillance délégation de pouvoir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to reject requests that manifestly do not fall within the jurisdiction of the administrative court.

Article 1er

The operative order explicitly rejects the request based on the court's lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. A B saisit le tribunal sur le fondement de l'article 803-8 du code de procédure pénale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. M. B saisit le tribunal sur le fondement de l'article 803-8 du code de procédure pénale. Il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'une telle demande. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de M. B, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 10 avril 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,