Housing Priority Recognition Dispute and Inadmissibility Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a mediation commission's implicit refusal to recognize their housing request as priority and urgent, and requested an injunction for urgent rehousing and the allocation of legal costs. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the commission had already, by a prior decision dated before the filing of the petition, recognized the petitioner's request as priority and urgent, rendering the conclusions seeking annulment of the earlier implicit refusal devoid of object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Housing Priority Recognition Dispute and Inadmissibility Ruling: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the commission had already, by a prior decision dated before the filing of the petition, recognized the petitioner's request as priority and urgent, rendering the conclusions seeking annulment of the earlier implicit refusal devoid of object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appellant's requests as manifestly inadmissible based on this provision because the challenged decision had already been superseded.
This provision was cited in the rejected requests concerning the award of costs.
This provision was cited in the rejected requests concerning the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 19 février 2024, M. A B, représenté par Me Moulouade, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 14 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de le reconnaître prioritaire et devant être relogé en urgence à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil, sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de Paris a, par une décision du 7 décembre 2023 antérieure à la date d'introduction de la requête, reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. B. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2023 présentées par M. B à la date d'introduction de sa requête étaient sans objet. Elles sont, par suite, manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 08/04/2024.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2403131/4-2