Legislator Jurisprudence & Législation
2403130 Généré par l'IA

Visa Issuance Moots Annulment and Injunction Claim

Numéro de cause 2403130
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A legal representative sought the annulment of a prior administrative decision upholding the refusal to issue a long-stay visa to a minor, and requested an injunction compelling the Minister of the Interior to issue the visa, plus damages. The court noted that the relevant visa was subsequently issued to the minor on February 18, 2025, rendering the primary requests for annulment and injunction moot under the provisions allowing the court to determine there is no longer a need to rule on a request; consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction conclusions, and the remaining claim for costs was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Moots Annulment and Injunction Claim: The court noted that the relevant visa was subsequently issued to the minor on February 18, 2025, rendering the primary requests for annulment and injunction moot under the provisions allowing the court to determine there is no longer a need to rule on a request; consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction conclusions, and the remaining claim for costs was rejected.

Mots-clés

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visa annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union droit diplomatique et consulaire retrait de la requête décision en constatation de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to issue an order noting that there is no longer any need to rule on the request (point 1 of the orders) and to rule on requests only concerning costs (point 2 of the orders).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request for costs, but the court did not rule on it, merely rejecting the surplus of the request (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. D B, agissant en qualité de représentant légal de son fils M. C E B, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. E B, a refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à M. E B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 18 février 2025 à M. E B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a délivré le 18 février 2025 le visa sollicité à M. E B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B et de M. E B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. E B demande au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B et de M. E B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à M. C E B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 21 mars 2025.

La présidente,

M. A

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,