Denial of Activity Benefits and Failure to Regularize Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision denying them activity benefits for a specified period, but the administrative court rejected the claim as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize their request by producing the challenged decision in its entirety, despite receiving a notification via the electronic filing system that was opened and read on the day it was sent, failing to comply with the required regularization deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Denial of Activity Benefits and Failure to Regularize Petition: Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the final order to reject the claim, which is the main ground of the decision.
This procedural article dictates the notification of the order.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after a failed regularization attempt.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 8 mars 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a refusé de lui attribuer la prime d'activité pour la période de février 2023 à octobre 2023.
Par un courrier en date du 6 juin 2024, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée dans son intégralité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ;
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
4. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 6 juin 2024 via l'application " Télérecours " et lue le même jour à 15h23, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée dans son intégralité. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Fait à Grenoble, le 28 juin 2024.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403130