Legislator Jurisprudence & Législation
2403129 Généré par l'IA

Dismissal for Lack of Formal Conclusions in Administrative Petition

Numéro de cause 2403129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner informed the court regarding the circumstances under which their general theory driving test, subsequently invalidated by the prefect, was taken, but the submitted request contained no formal conclusions seeking either the annulment of an administrative decision or the condemnation of a public entity to pay a sum of money. The court reasoned that, absent specific legislative provisions, administrative courts are limited to adjudicating requests for annulment or monetary condemnation, and because the filing lacked these necessary conclusions, it was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and was therefore dismissed by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Dismissal for Lack of Formal Conclusions in Administrative Petition: The court reasoned that, absent specific legislative provisions, administrative courts are limited to adjudicating requests for annulment or monetary condemnation, and because the filing lacked these necessary conclusions, it was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and was therefore dismissed by order.

Mots-clés

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licenciement administratif retrait de la requête demande de réexamen administratif demande adressée à l'autorité défaut de preuve motivation insuffisante des griefs constitutionnels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article contains the final order disposing of the case, which is the rejection of the request.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, M. A B informe le tribunal sur les conditions dans lesquelles il a passé l'épreuve théorique générale du permis de conduire invalidée par le préfet de l'Yonne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'énoncé des conclusions soumises au juge

() ".

3. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. En l'espèce, la requête de M. B qui informe le tribunal sur les conditions dans lesquelles il a passé l'épreuve théorique générale du permis de conduire invalidée par le préfet de l'Yonne, ne comporte aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique identifiée au paiement d'une somme d'argent. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon, le 17 septembre 2024.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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