Police Prefect Residence Permit Receipt Issuance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order compelling the police prefect to issue a new residence permit receipt following the expiration of their previous one, arguing that the resulting irregular status jeopardized their Master's studies due to inability to secure an internship. The court dismissed the request, finding that the requisite urgency under administrative justice code provisions was not met because the administrative file indicated that the individual's request for the receipt had been processed, validated on January 18, 2024, and a registered letter containing the document was sent on January 23, 2024, which meant the requested measure would impede an existing administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du même code, Article 1er; Police Prefect Residence Permit Receipt Issuance Dispute: The court dismissed the request, finding that the requisite urgency under administrative justice code provisions was not met because the administrative file indicated that the individual's request for the receipt had been processed, validated on January 18, 2024, and a registered letter containing the document was sent on January 23, 2024, which meant the requested measure would impede an existing administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for rejecting the application on the merits because the urgency criterion was not met due to a prior administrative action.
This article formalizes the rejection of the application, which is based on the grounds cited above.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, Mme B D, représentée par Me Herdeiro, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un nouveau récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son récépissé dont elle a sollicité régulièrement son renouvellement, étant arrivé à expiration le 4 janvier 2024, elle se trouve en situation irrégulière, elle risque de devoir se réinscrire à nouveau en Master 2 si elle est privée de la possibilité de trouver un stage dans le cadre de son Master 2 ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme D, ressortissante algérienne, née le
1er février 1996 et entrée régulièrement sur le territoire français le 11 novembre 2019, a suivi ses études à l'Université Paris 8, où elle s'est inscrite en Master 2 mention informatique à la rentrée 2023/2024. La requérante qui, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés se prévaut, comme elle l'avait fait pour sa précédente requête enregistrée sous le n° 2401106, qu'elle a déposé un dossier de demande de certificat de résidence, mention " étudiant ", le
5 juillet 2023 auprès des services de la préfecture de police, et a été placée sous récépissé dont la validité expirait le 4 janvier 2024. Mme D demande à titre principal au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
3. Toutefois, ainsi qu'il ressort des pièces produites par Mme D à l'appui de son dossier, par un courriel daté du 18 janvier 2024, la demande de récépissé de l'intéressée a été instruite par les services de la préfecture et a été validée sous le n° 1797044 et, par un courriel du 6 février 2024, il est indiqué qu'un pli adressé par lettre recommandée avec accusé de réception a été envoyé le 23 janvier 2024 à l'adresse que l'intéressée a communiquée aux services de la préfecture. Si elle fait valoir qu'elle n'a jamais reçu le pli recommandé contenant ce récépissé, le prononcé d'une mesure sollicitée par Mme D se heurte à une décision de l'administration et doit être rejetée, l'urgence invoquée ne pouvant de ce fait être retenue.
4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme D sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.
Fait à Paris, le 29 février 2024.
La juge des référés,
V. C A.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2403129/9