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2403128 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Challenge Dismissed for Inadmissible Filing and Unreachable Claimant

Numéro de cause 2403128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a family allowance fund's decision regarding an alleged overpayment of an activity bonus, arguing the debt resulted from the agency's delay despite timely updates on the claimant's situation. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial filing lacked any intelligible grounds or supporting facts as required by the Code of Administrative Justice; furthermore, when the court attempted to notify the claimant to regularize the deficient filing, the registered letter was returned as "addressee unknown," indicating the claimant failed to provide a valid address and thus forfeited the opportunity to correct the procedural defects.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Challenge Dismissed for Inadmissible Filing and Unreachable Claimant: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial filing lacked any intelligible grounds or supporting facts as required by the Code of Administrative Justice; furthermore, when the court attempted to notify the claimant to regularize the deficient filing, the registered letter was returned as "addressee unknown," indicating the claimant failed to provide a valid address and thus forfeited the opportunity to correct the procedural defects.

Mots-clés

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allocation familiale perception indue d'indemnités de chômage dépôt tardif procès fiscal imputation de l'entretien de l'enfant détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order explicitly rejects the application in Article 1, without citing a specific substantive or procedural rule in that article itself, so we must look at the preceding text.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the conclusion (point 5) as a basis for rejecting the request because it was deemed manifestly inadmissible.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the conclusion (point 5) as a basis for rejecting the request due to lack of substantiation/precision after the required regularization failed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Yonne relatif à un indu de prime d'activité d'un montant de 82,71 euros.

M. B soutient que sa " situation a été mise à jour en temps et en heure " et que la CAF de l'Yonne a " beaucoup de retard, ce qui a engendré cette dette ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Les écritures de M. B analysées, ci-dessus, dans les visas, ne contenaient l'exposé d'aucun moyen intelligible, au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, permettant au juge d'exercer utilement son office et les seuls éléments exposés n'étaient, en tout état de cause, assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. Le 16 septembre 2024, le greffe du tribunal a alors invité le requérant à régulariser et à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du code de justice administrative en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l'article R. 772-7. En dépit de l'envoi à l'adresse indiquée sur la requête, la lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation est revenue le 27 septembre 2024 au tribunal portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". M. B, qui a négligé d'informer le tribunal de son changement d'adresse, est dès lors réputé avoir renoncé à régulariser sa requête et retourner ce formulaire dûment renseigné ou produire un nouveau mémoire comportant une argumentation propre à établir que la décision prise par la CAF de l'Yonne aurait méconnu ses droits.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est ainsi manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes.

Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne.

Fait à Dijon le 13 novembre 2024.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier

N°2403128