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2403127 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies and Subsequent Non-Response to Court Inquiry

Numéro de cause 2403127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the departmental council president's decision of September 26, 2024, denying the mobility inclusion parking card, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach proof of the mandatory prior administrative appeal required by law before seizing the tribunal, and subsequent attempts by the court registry to request regularization by mail were unsuccessful as the notice was returned marked "addressee unknown at address." The court reasoned that under the administrative justice code, a petition lacking the required preliminary administrative decision is inadmissible, and since the litigant did not regularize the submission after the return of the notification, the request must be rejected.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies and Subsequent Non-Response to Court Inquiry: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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licenciement administratif notification de la décision retrait de la requête e-justice production tardive de pièces carence du ministère public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative order refusing the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible because it was not regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme A B conteste la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Par ailleurs, l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ". Il résulte de ces dispositions du code de l'action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente.

Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le tribunal.

3. Si Mme B conteste la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", elle ne justifie pas avoir formé contre cette décision, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles.

4. Par un courrier recommandé du 18 décembre 2024, l'intéressée a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête en produisant la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable, ou la pièce justifiant de la date de dépôt d'un tel recours, dans un délai de quinze jours. Toutefois, ce pli, envoyé à l'adresse postale figurant dans le dossier de la requête de l'intéressée, a été retourné au tribunal portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse " et doit, dans ces conditions, être regardé comme ayant été régulièrement notifié à sa date de présentation à cette adresse, soit au plus tard le 26 décembre 2024, date de retour du pli au greffe du tribunal.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Fait à Pau, le 23 janvier 2025.

La vice-présidente du tribunal,

S. PERDU

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,