Foreign Student Admission Refusal Review Dismissed for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, a foreign student, sought judicial review to annul a university's decision dated May 14, 2024, refusing admission to a specific undergraduate program, but the administrative court rejected the application as manifestly inadmissible because the required decision being contested was not submitted with the initial filing. The court based its ruling on the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 412-1 requiring the contested act to accompany the petition, and Article R. 222-1, after the applicant failed to comply with a formal request to regularize the submission within the fifteen-day period provided.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Foreign Student Admission Refusal Review Dismissed for Procedural Defect: The court based its ruling on the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 412-1 requiring the contested act to accompany the petition, and Article R. 222-1, after the applicant failed to comply with a formal request to regularize the submission within the fifteen-day period provided.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim.
Used to reject the application as manifestly inadmissible following failure to regularize the file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de l'université Paul Valéry du 14 mai 2024 portant refus d'admission en licence " sciences humaines et sociales " mention " sciences sanitaires et sociales " en qualité d'étudiant étranger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 2014-1275 du 23 octobre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, étudiant étranger, demande au tribunal d'annuler la décision de l'université Paul Valéry portant refus d'admission en licence " sciences humaines et sociales " mention " sciences sanitaires et sociales ".
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. La requête de M. A n'était pas accompagnée de la décision attaquée. Il a été demandé par lettre du 3 juin 2024, notifiée le même jour via Télérecours citoyen, de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant cet acte. M. A n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable par applicable du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier le 24 juin 2024.
Le président,
J-P GAYRARD
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 juin 2024,
La greffière,
B. FLAESCH
N°2403127