Municipal Decision Annulment Petition Regarding Declaration of Works Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration of works, arguing that the project lacked on-site signage, that the authorized works deviated by creating new openings affecting privacy, and that construction began before the third-party appeal period expired. The court dismissed the petition, ruling that claims related to the lack of signage and premature commencement of work, which solely protect the right to appeal, were inoperative as grounds to contest the legality of the authorization itself. Furthermore, the allegation of non-compliance with the granted authorization during execution was deemed inoperative because the case concerned the legality of the authorization, not its enforcement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative; Municipal Decision Annulment Petition Regarding Declaration of Works Dismissed: The court dismissed the petition, ruling that claims related to the lack of signage and premature commencement of work, which solely protect the right to appeal, were inoperative as grounds to contest the legality of the authorization itself. Furthermore, the allegation of non-compliance with the granted authorization during execution was deemed inoperative because the case concerned the legality of the authorization, not its enforcement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the claim because it was supported only by inoperative grounds.
The court relied on this article, specifically its 7th point, as the legal basis for rejecting the request via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M.et Mme B C, Mme H A et M. et Mme D F doivent être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le maire de Modène ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par M. G E le 26 juin 2024.
Il soutient que :
- le projet en litige n'a été indiqué par aucun panneau d'affichage
- les travaux autorisés n'ont pas été respectés avec la création de nouvelles ouvertures portant atteinte à son intimité
- le début des travaux n'a pas respecté le délai de recours des tiers
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° " Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. D'une part, M. C et autres, soutiennent que les travaux autorisés n'ont été indiqués par aucun panneau d'affichage et qu'ils ont été entrepris sans respecter le délai de recours des tiers. Les règles dont la méconnaissance est invoquée ayant pour seul objet de protéger le droit au recours des tiers, elles ne peuvent être utilement invoquées pour contester la légalité d'une autorisation d'urbanisme devant le juge administratif. Les moyens présentés à ce titre sont inopérants.
3. D'autre part, Les requérants soutiennent que des travaux ont été réalisés en méconnaissance du permis accordé et de ses prescriptions. Toutefois, ce moyen, qui se rapporte à l'exécution de l'autorisation d'urbanisme et non à sa légalité, est également inopérant dans le présent litige.
4. Par suite, la requête de M. C, qui n'est assortie que de moyens inopérants et n'a été suivie d'aucune autre production dans le délai de recours contentieux, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.et Mme B C, à Mme H A et à M. et Mme D F.
Fait à Nîmes, le 3 octobre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.