Administrative Claim Dismissed for Exceeding Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a vague administrative law claim against a municipality and its mayor, alleging abuse of power and illegal interest. The court dismissed the application via an order, reasoning that administrative jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions or claims for monetary compensation, and it cannot issue injunctions against the administration or handle matters pertaining to the penal responsibility of a public official, rendering the confused request manifestly inadmissible and outside the court's competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Administrative Claim Dismissed for Exceeding Jurisdiction: The court dismissed the application via an order, reasoning that administrative jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions or claims for monetary compensation, and it cannot issue injunctions against the administration or handle matters pertaining to the penal responsibility of a public official, rendering the confused request manifestly inadmissible and outside the court's competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive act that rejects the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility (item 4°) and manifest lack of jurisdiction (item 2°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. A C saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la commune d'Eze et à son maire dont l'objet est " plainte pour abus de pouvoir et prise illégale d'intérêt de M. D B, maire d'Eze ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables , lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 dudit code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Par la présente requête, M. A C soumet au tribunal, en des termes confus, un litige qui l'oppose au maire et à la commune d'Eze. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. Par ailleurs, si M. C doit être regardé comme présentant des conclusions tendant à la mise en cause de la responsabilité pénale du maire de la commune d'Eze, il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'une telle demande. Par suite, la requête du requérant est manifestement irrecevable et portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et ne peut qu'être rejetée en application des 2° et 4° précités de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Nice, le 13 juin 2024.
Le président de la 5ème chambre
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.