Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order from the prefect of a department concerning his removal from French territory, refusal of a voluntary departure period, designation of the country for his forced return, and a one-year re-entry ban. The designated magistrate noted that while the matter initially fell under an accelerated procedure due to potential detention or residency assignment, the cessation of the detention meant jurisdiction shifted to the administrative tribunal of the place of residence, pursuant to standard administrative justice codes. Because the applicant was stably domiciled in the department of Essonne, the court ordered the case file to be immediately transmitted to the Administrative Tribunal of Versailles, which has jurisdiction over that residence location, despite the initial competent court being Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 776-16 du code de justice administrative, Art. R. 776-13-2 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R. 776-16 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge: The designated magistrate noted that while the matter initially fell under an accelerated procedure due to potential detention or residency assignment, the cessation of the detention meant jurisdiction shifted to the administrative tribunal of the place of residence, pursuant to standard administrative justice codes. Because the applicant was stably domiciled in the department of Essonne, the court ordered the case file to be immediately transmitted to the Administrative Tribunal of Versailles, which has jurisdiction over that residence location, despite the initial competent court being Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a legal basis allowing the designated magistrate to transmit the file to the competent jurisdiction by order.
Cited as a legal basis allowing the designated magistrate to transmit the file to the competent jurisdiction by order.
Cited as context for determining the competent jurisdiction based on the place of residence.
Cited in the reasoning regarding the retention of jurisdiction for decisions under Title VI, Chapter I, Section 3 of the CESEDA, even after the cessation of detention/residence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 du préfet de l'Essonne en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, refuse de lui accorder un délai de départ volontaire, fixe le pays vers lequel il pourra être renvoyé d'office et lui interdit de retourner sur le territoire français durant un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement.
Considérant ce qui suit :
1. En application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente, transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. D'une part, conformément aux dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
3. D'autre part, il résulte des dispositions de la section 3 du titre I du livre VI de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comportant les articles L. 614-7 à L. 614-13, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou à l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à la section 3 du titre I du livre VI. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions de l'article L. 614-9 du code précité pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue à la section 3 du titre I du livre VI conserve compétence pour statuer sur le fondement de la section 2 de ce titre. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'est plus retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot et est domicilié de manière stable au 8, rue de Chauffour à Etampes, dans le département de l'Essonne. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Versailles.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Montreuil, le 12 mars 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.