Mootness of Annulment of Departure Order After Revocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectoral order dated July 22, 2024, which mandated an immediate departure from French territory, designated the destination country, and imposed a five-year re-entry ban. The court determined that since the prefect had issued a subsequent order on July 31, 2024, explicitly revoking the contested order, and that the initial measure had never been enforced, the litigant's conclusions seeking annulment were rendered moot, thus leading the court to rule that there was no necessity to rule on the application under the relevant provisions of the Code of Entry and Residence of Foreigners and Asylum Law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Mootness of Annulment of Departure Order After Revocation: The court determined that since the prefect had issued a subsequent order on July 31, 2024, explicitly revoking the contested order, and that the initial measure had never been enforced, the litigant's conclusions seeking annulment were rendered moot, thus leading the court to rule that there was no necessity to rule on the application under the relevant provisions of the Code of Entry and Residence of Foreigners and Asylum Law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issues the final order stating that there is no need to rule on the request.
This provision authorizes the judge to issue an order stating that there is no need to rule on a recourse, which is the basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, Mme D A B, représentée par Me Traoré, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 5 ans.
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2024, la préfète du Loiret informe le tribunal de l'abrogation de l'arrêté du 22 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues au titre II du livre IX du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le 31 juillet 2024, le dossier a été radié du rôle de l'audience du 1er août 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 22 juillet 2024, la préfète du Loiret a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à Mme A B, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 5 ans. Mme A B demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".
3. Par un arrêté du 31 juillet 2024, communiqué au tribunal le même jour, la préfète du Loiret a abrogé l'arrêté du 22 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans, qui n'avait reçu aucune application. Dès lors, les conclusions de Mme A B tendant à son annulation, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans le 1er août 2024.
Le magistrat désigné,
Paul C
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2403125