Execution of Judgment Rendered Moot by Subsequent Issuance of Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to compel the administrative authority to execute a 2020 judgment that had annulled a refusal to issue a residence permit and mandated a re-examination of the administrative situation; however, the court determined there was no longer a need to rule on the request for enforcement under penalty because the authority subsequently issued the litigant a temporary residence permit valid from April 2024 to April 2025, leading the court to declare that there was no need to rule on the enforcement conclusions and to reject the request for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 921-6 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Execution of Judgment Rendered Moot by Subsequent Issuance of Residence Permit: 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared that there was no longer any need to rule on the conclusions seeking enforcement under penalty (astreinte) of the prior judgment.
The court applied its power to rule by order that there is no longer any need to rule on a request because the matter is settled (point 3 and 5, cited implicitly through the reasoning in point 2).
The court ruled on the request for payment of legal fees/costs based on this provision (Article 3 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1903235 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé l'arrêté du 19 février 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à Mme A C épouse B, la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et, d'autre part, enjoint au dit préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) de procéder à l'exécution du jugement n°1903235 du 16 juin 2020 dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son avocat, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, et à défaut, ou en cas d'absence ou de retrait de bénéfice d'aide juridictionnelle, à son profit.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir qu'il a délivré une carte de séjour temporaire, valable du 6 avril 2024 au 5 avril 2025, à la requérante.
Par une ordonnance en date du 12 juin 2024, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n°1903235 précité du 16 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, que le préfet des Alpes-Maritimes a, postérieurement à l'introduction de la requête, remis une carte de séjour temporaire à la requérante, valable du 6 avril 2024 au 5 avril 2025. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'exécution sous astreinte, du jugement n° 1903235 rendu le 16 juin 2020 par le tribunal de céans.
3. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A C épouse B, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'exécution sous astreinte, du jugement n°1903235 rendu le 16 juin 2020 par le tribunal administratif de Nice.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A C épouse B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, à Me Hmad et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nice, le 23 juillet 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir de l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2403125