Challenge to Costs Dismissed as Inadmissible Due to Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals challenging an order from July 13, 2023, that imposed costs of 800 euros each in favor of a municipality and an SCI, asserted the prior decision was unjust due to poor legal defense and the merits of their case. The court dismissed the subsequent request as manifestly inadmissible because the proper recourse for challenging a lower court's decision on costs, as governed by administrative procedure rules, was an appeal within fifteen days to a higher court, a deadline that had already expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 523-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Challenge to Costs Dismissed as Inadmissible Due to Untimely Appeal: The court dismissed the subsequent request as manifestly inadmissible because the proper recourse for challenging a lower court's decision on costs, as governed by administrative procedure rules, was an appeal within fifteen days to a higher court, a deadline that had already expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
This provision defines the time limit for appeal (which had expired), justifying the finding of inadmissibility.
This provision was cited by the applicants in the context of the costs they wished to contest, though it was not the basis for the final order itself.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. B C et Mme A C contestent l'ordonnance N° 2301847 en date du 13 juillet 2023 du juge des référés du tribunal en tant qu'elle les a condamnés à verser à la commune de Saint-Vallier et à la SCI des Grangers la somme de 800 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 523-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l'article R. 522-12.".
4. Par leur requête, M. et Mme C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler l'ordonnance N° 2301847 en date du 13 juillet 2023 du juge des référés du tribunal en tant qu'elle les condamne à verser à la commune de Saint-Vallier et à la SCI des Grangers la somme de 800 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que cette condamnation est " injuste " dans la mesure où leur avocat les a mal défendus et que leur requête était fondée. Toutefois, dès lors que de telles conclusions ne pouvaient être présentées que dans le cadre d'un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat et que le délai de quinze jours qui leur était imparti par l'article R. 523-1 du code de justice administrative est expiré, la requête de M. et Mme C ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme A C.
Fait à Dijon, le 16 septembre 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,