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2403124 Généré par l'IA

Dismissal for Insufficient Motivation and Failure to Regularize Petition Regarding Benefit Overpayment Waiver

Numéro de cause 2403124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the total waiver of a debt owed for an overpayment of a social benefit, claiming financial hardship, but the court dismissed the request as inadmissible because the initial submission was insufficiently motivated and the applicant failed to regularize the petition as requested by the court via electronic notification within the prescribed deadline. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a request lacking sufficient precision for assessing its merits, especially after the applicant was formally invited to provide the necessary supporting arguments and documentation, must be rejected as inadmissible according to procedural rules concerning non-compliance with regularization orders.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Dismissal for Insufficient Motivation and Failure to Regularize Petition Regarding Benefit Overpayment Waiver: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a request lacking sufficient precision for assessing its merits, especially after the applicant was formally invited to provide the necessary supporting arguments and documentation, must be rejected as inadmissible according to procedural rules concerning non-compliance with regularization orders.

Mots-clés

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gêne financière perception indue d'indemnités de chômage licenciement administratif délai légal de procédure réquisition de faillite renonciation à un revenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the application of Mrs. B in the dispositive order.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the request because it lacked sufficient precision to allow the court to assess its merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant la remise gracieuse totale d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 897,30 euros mise à sa charge par la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron (CAF).

Elle soutient que sa situation de précarité ne lui permet pas de rembourser sa dette.

Par un courrier du 30 mai 2024, le tribunal a demandé à Mme B de régulariser sa requête, qui est insuffisamment motivée, à l'aide du formulaire prévu à cet effet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".

3. La demande de régularisation du 30 mai 2024, a été mise à disposition de Mme B le même jour à 15 h 35. Mme B est réputée en avoir pris connaissance dans le délai de deux jours ouvrés prévu par les dispositions précitées au point 2. Mme B n'a pas régularisé dans le délai imparti son recours qui n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, en application des dispositions précitées au point 1, la requête de Mme B est irrecevable et doit être rejetée comme telle.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Toulouse, le 4 septembre 2024.

Le magistrat désigné

Alain C

La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

Le greffier en chef,