Metropolitan Authority Housing Fund Assistance Denial Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the metropolitan authority rejecting their application for housing solidarity fund assistance, asserting they were never notified about the need for supplementary documentation. The court dismissed the request via an order, reasoning that the petitioner's sole argument lacked the necessary specificity for the court to assess its merit, and despite being formally invited to regularize the claim within a specified period, the required documentation and argumentation were not subsequently provided, leading to rejection under the provision allowing dismissal of requests based on clearly unfounded or insufficiently detailed grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Metropolitan Authority Housing Fund Assistance Denial Appeal: The court dismissed the request via an order, reasoning that the petitioner's sole argument lacked the necessary specificity for the court to assess its merit, and despite being formally invited to regularize the claim within a specified period, the required documentation and argumentation were not subsequently provided, leading to rejection under the provision allowing dismissal of requests based on clearly unfounded or insufficiently detailed grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive rejects the claimant's request.
Cited as the legal basis for rejecting the request because it lacked sufficiently precise grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 février 2024 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a rejeté sa demande d'aide au titre du fonds de solidarité logement (FSL).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. La requête de Mme B contient un unique moyen tiré de ce qu'on ne lui aurait jamais signalé la nécessité de justificatifs complémentaires, sans davantage de précisions. Mme B a donc été invitée le 2 avril 2024 à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet et elle a accusé réception de cette demande le 11 avril suivant. Toutefois, la requête n'a pas été régularisée à l'issue du délai qui lui était imparti.
4. Par suite, cette requête ne comportant qu'un unique moyen manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 19 juillet 2024.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,