Legislator Jurisprudence & Législation
2403124 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect (Failure to Submit Commission Decision)

Numéro de cause 2403124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to compel the prefect to grant housing based on a decision from the right to housing mediation commission, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide the required copy of the commission's decision or justify its absence, despite receiving a request for regularization via the electronic filing system and failing to comply within the allotted fifteen-day period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Art. R. 778-2 code de justice administrative; Petitioner v. Prefect (Failure to Submit Commission Decision): D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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droit de pétition contrôle juridictionnel droit au logement production tardive de pièces ordre d'évacuation recours en carence

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This order rejects the applicant's request, which is the final decision.
Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative
The court based the rejection of the request on the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible requests.
Art. R. 778-2 code de justice administrative
This provision established the requirement to attach the decision of the mediation commission, the non-compliance with which led to the inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the applicant's request, which is the final decision.

Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

The court based the rejection of the request on the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible requests.

Art. R. 778-2 code de justice administrative

This provision established the requirement to attach the decision of the mediation commission, the non-compliance with which led to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, Mme B A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui attribuer un logement en application de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-d'Oise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 778-2 code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet. ".

3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressée, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

4. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée au moyen de l'application " Télérecours ", et dont Mme A a accusé lecture le 11 mars 2024 à 13h06, l'intéressée n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la copie de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable dont elle se prévaut, ni justifié de l'impossibilité de la produire.

5. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 27 juin 2024.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.