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2403124 Généré par l'IA

Individual Seeks Judicial Order for Debt Repayment Schedule; Court Declines Jurisdiction

Numéro de cause 2403124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial intervention to establish a repayment schedule for a confirmed debt concerning an overpayment of an activity bonus from a family allowance fund, without contesting the validity of the debt itself. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under the code of administrative justice, the administrative judge lacks the authority to issue injunctions to the administration or substitute for it by creating a payment plan, a matter which must be addressed directly to the relevant administrative body.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Individual Seeks Judicial Order for Debt Repayment Schedule; Court Declines Jurisdiction: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under the code of administrative justice, the administrative judge lacks the authority to issue injunctions to the administration or substitute for it by creating a payment plan, a matter which must be addressed directly to the relevant administrative body.

Mots-clés

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remboursement de dette ordre de paiement administration de la justice incompétence ratione materiae opposition au commandement de payer allocation familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. B A demande au tribunal d'établir un échéancier pour régler la somme de 619,29 euros restant à sa charge après accord de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique pour réduire sa dette liée à un indu de prime d'activité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration.

3. Par sa requête, M. A, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu de prime d'activité laissé à sa charge par la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique, demande au tribunal de lui accorder un échéancier de remboursement. Toutefois, en vertu des principes rappelés au point 2, une telle demande doit être adressée à l'organisme concerné et ne peut être directement portée devant le juge administratif. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 6 juin 2024.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,