Legislator Jurisprudence & Législation
2403122 Généré par l'IA

Rejection of Suspension of Bans on Undeclared Musical Gatherings Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2403122
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought emergency relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to suspend prefectural orders banning undeclared musical festive gatherings and prohibiting the transport of sound equipment for such events in the department until June 2nd, asserting violations of fundamental liberties including freedom of expression and work. The court rejected the request because the applicant failed to establish the existence of an urgent situation justifying immediate suspension, as they only provided vague plans for future performances without citing any specific immediate events or confirming that their equipment was currently seized.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Suspension of Bans on Undeclared Musical Gatherings Due to Lack of Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code to suspend prefectural orders banning undeclared musical festive gatherings and prohibiting the transport of sound equipment for such events in the department until June 2nd, asserting violations of fundamental liberties including freedom of expression and work. The court rejected the request because the applicant failed to establish the existence of an urgent situation justifying immediate suspension, as they only provided vague plans for future performances without citing any specific immediate events or confirming that their equipment was currently seized.

Mots-clés

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défaut d'urgence travail au noir liberté d'expression révocation du sursis concordataire interdiction des débits de boisson insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of Mr. B is rejected as per the dispositive.

Article R. 522-13 du code de justice administrative

This article was cited in the initial requests (point 6) but was not included in the final, operative orders (Article 1 and 2). Therefore, it is excluded based on the established rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des arrêtés du préfet de la Drôme du 26 avril 2024 n° 26-2024-04-26-00004 et n° 26-2024-04-26-00005 ;

2°) d'assortir cette suspension d'une astreinte de 500 euros par jour de retard et jusqu'au 2 juin 2024 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de s'abstenir de prendre toute mesure restrictive à son encontre dans l'exercice de son métier de musicien électroacousticien, notamment en ce qui concerne la circulation de son matériel professionnel et sa participation à des rassemblements festifs à caractère musical non déclarés ou non autorisés ;

4°) d'ordonner la restitution immédiate du matériel de musique du requérant à saisir par les forces de l'ordre ;

5°) d'ordonner au préfet de la Drôme de mettre fin à l'interdiction de la tenue de rassemblements festifs à caractère musical dans le département de la Drôme ;

6°) de dire que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution et notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code pénal ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

2. Par un arrêté n° 26-2024-04-26-00004 du 26 avril 2024, le préfet de la Drôme a interdit les rassemblements festifs à caractère musical non déclarés du vendredi 26 avril 2024, à 12 heures, au dimanche 2 juin 2024, à 12 heures. Par un arrêté n° 26-2024-04-26-00005 du même jour, il a interdit la circulation des véhicules transportant du matériel de sonorisation à destination d'un rassemblement festif à caractère musical non autorisé du vendredi 26 avril 2024, à 12 heures, au dimanche 2 juin 2024, à 23 heures. Si M. B soutient que ces interdictions portent une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, notamment sa liberté de circulation, son droit au travail et sa liberté d'entreprendre, son droit à la libre expression artistique, son droit au respect de sa vie privée, son droit de propriété, son droit de manifester, son droit de prendre part à la vie culturelle de la communauté et sa liberté de réunion, il se borne à indiquer qu'il sera amené à se produire dans des rassemblements festifs avec diffusion de musique amplifiée dans un espace non aménagé de la Drôme les week-ends et jours fériés à compter du 8 mai 2024, sans faire état d'aucun évènement précis auquel il doit participer ni même établir le déroulement prévu d'un telle manifestation dans les jours à venir sur le territoire de la Drôme. Il ne justifie pas davantage que son matériel de musique fasse actuellement l'objet d'une saisie de la part des forces de l'ordre. Ainsi, il n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence justifiant que soit suspendue, dans un délai de quarante-huit heures, l'exécution des arrêtés contestés. Par suite, sa requête doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 7 mai 2024.

Le juge des référés,

V. C

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.