Legislator Jurisprudence & Législation
2403121 Généré par l'IA

Transfer of Jurisdiction in Deportation Order Challenge

Numéro de cause 2403121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the provisional benefit of legal aid and the annulment of a prefectural decision ordering immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, having been notified of the decision on November 24, 2024. The court determined that since the applicant, initially held in administrative detention in Caen (Calvados jurisdiction), was transferred to the detention center in Olivet (Loiret jurisdiction) before the hearing, the matter should be transferred to the Administrative Tribunal of Orléans, which has jurisdiction over the new place of detention, in the interest of the proper administration of justice, based on procedural rules governing jurisdiction changes for foreigners under detention or residency assignments.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er; Transfer of Jurisdiction in Deportation Order Challenge: The court determined that since the applicant, initially held in administrative detention in Caen (Calvados jurisdiction), was transferred to the detention center in Olivet (Loiret jurisdiction) before the hearing, the matter should be transferred to the Administrative Tribunal of Orléans, which has jurisdiction over the new place of detention, in the interest of the proper administration of justice, based on procedural rules governing jurisdiction changes for foreigners under detention or residency assignments.

Mots-clés

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détention aux fins de transfèrement interdiction de renvoi décision préfectorale de renvoi assistance judiciaire provisoire administration de la justice recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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article R. 351-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
" et selon l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet : ().
article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L.
article R. 221-3 du code de justice administrative
Cited indirectly to establish the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Orléans based on the location of the new detention center.
Article 1er
This article formally orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Orléans.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Orléans.

Article R. 221-3 du code de justice administrative

Cited indirectly to establish the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Orléans based on the location of the new detention center.

Article R. 922-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis allowing the designated judge to transfer the file in the interest of good administration of justice following the transfer of the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Lelouey, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 24 novembre 2024 par laquelle le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 2 janvier 2024, la présidente du tribunal a désigné Mme A comme juge du contentieux des mesures prévues par les articles L. 614-2 à L. 614-15 et L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence, et des mesures prévues par l'article L. 754-4 du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " et selon l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet : (). Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). "

2. Aux termes de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ". Aux termes de l'article R. 922-5 du même code : " Lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention ou de détention, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention ou de détention ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Caen, : Calvados, Manche, Orne ; / () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; (). ".

3. Le décision du 24 novembre 2024 par laquelle le préfet du Calvados a fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et dont le requérant demande l'annulation lui a été notifiée le 24 novembre 2024 à 11h00. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui était en rétention au local de rétention administrative de Caen depuis 24 novembre 2024 a été transféré au centre de rétention d'Olivet dans le département du Loiret le 26 novembre 2024. Le requérant ayant été transféré, avant la tenue de l'audience, dans un autre lieu de rétention, il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de transmettre le dossier au tribunal administratif d'Orléans dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. C est transmis au tribunal administratif d'Orléans.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au président du tribunal administratif d'Orléans et au préfet du Calvados.

Fait à Caen, le 27 novembre 2024.

La magistrate désignée,

signé

N. A

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL

Pour le greffier en chef

La greffière

C. Tabourel