Legislator Jurisprudence & Législation
2403121 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Sick Leave Suspension in Civil Servant Case

Numéro de cause 2403121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of a decision placing her on sick leave through an urgent interim relief proceeding, arguing the measure lacked legal merit. The court, however, rejected the request by an order, reasoning that jurisdiction over individual disputes concerning state civil servants lies with the administrative tribunal where the official is assigned, and since the challenged decision indicated the litigant's assignment was in Marseille, the present tribunal was territorially incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative, Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Sick Leave Suspension in Civil Servant Case: The court, however, rejected the request by an order, reasoning that jurisdiction over individual disputes concerning state civil servants lies with the administrative tribunal where the official is assigned, and since the challenged decision indicated the litigant's assignment was in Marseille, the present tribunal was territorially incompetent to hear the matter.

Mots-clés

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congé de maladie compétences juridictionnelles référé recours contre des décisions administratives résiliation des rapports de service suspension des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative

Used as the basis for the judge to reject the conclusions by order when declining jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2024 Mme A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le ministre des armées (CMG Toulon) la place en position de congé maladie ordinaire du 6 juillet 2024 au 4 octobre 2024.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative, notamment son article L. 522-3.

Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1".

2. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code [et donc à l'article R. 351-3] le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

3. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. / Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée ".

4. La décision attaquée mentionne que Mme B est " affectée au sein de l'état-major de la 3ème division " lequel se situe à Marseille. Ainsi le tribunal administratif est territorialement incompétent pour juger la requête. Par suite elle doit être rejetée.

ORDONNE

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B.

Fait à Toulon, le 26 septembre 2024.

Le vice-président désigné

Signé

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.

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