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2403121 Généré par l'IA

Plaintiff v. Police and Gendarmerie Authorities (Jurisdiction)

Numéro de cause 2403121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A plaintiff filed a request seeking to lodge a complaint against police and gendarmerie authorities for alleged complicity in property damage. The Administrative Court dismissed the request because, pursuant to the Code of Criminal Procedure, the decision to pursue or close a complaint against known individuals falls under the exclusive jurisdiction of the public prosecutor, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter, as authorized by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Plaintiff v. Police and Gendarmerie Authorities (Jurisdiction): The Administrative Court dismissed the request because, pursuant to the Code of Criminal Procedure, the decision to pursue or close a complaint against known individuals falls under the exclusive jurisdiction of the public prosecutor, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter, as authorized by the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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dénonciation pénale pouvoirs publics e-justice chefs de compétence audience publique droit de caractère civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was used to reject the request because it manifestly did not fall within the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. B A déclare porter plainte contre diverses autorités de police et de gendarmerie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ". Aux termes de l'article 40-1 du même code : " Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun : / 1° Soit d'engager des poursuites ; / 2° Soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1,41-1-2 ou 41-2 ; / 3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. ".

3. Par sa requête, M. A déclare vouloir porter plainte contre diverses autorités de police et de gendarmerie pour complicité de dégradations de biens. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que cette demande relève de la seule compétence du procureur de la République. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 22 mai 2024.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.