Prefectural Expulsion Order Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a prefectural decision ordering an individual to immediately leave French territory, designating the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, with the decision having been notified on April 9, 2024. The court determined the administrative appeal was manifestly inadmissible because the petition, filed on April 15, 2024, was submitted after the mandatory 48-hour deadline stipulated for challenging an expulsion order issued without a voluntary departure period, as per relevant administrative justice codes, thus warranting dismissal by ordinance as the defect could not be regularized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Expulsion Order Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court determined the administrative appeal was manifestly inadmissible because the petition, filed on April 15, 2024, was submitted after the mandatory 48-hour deadline stipulated for challenging an expulsion order issued without a voluntary departure period, as per relevant administrative justice codes, thus warranting dismissal by ordinance as the defect could not be regularized.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible due to tardiness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision de la préfète de l'Essonne du 9 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. (). ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " II.-Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 9 avril 2024, la préfète de l'Essonne a obligé M. B à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifiée, par voie administrative, le même jour à 17 heures 25. Or, la requête par laquelle M. B demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 15 avril 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions citées au point précédent. Dès lors, la requête, qui est entachée d'une tardiveté, est manifestement irrecevable. Une telle irrecevabilité ne pouvant être régularisée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 2 mai 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.