Legislator Jurisprudence & Législation
2403120 Généré par l'IA

Student Grade Annulment Dismissed for Failure to Regularize Filing

Numéro de cause 2403120
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A student sought to annul a grade of 8/20 received in a first-year university history/political science course, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize her filing within the fifteen-day period granted by the court, which required her to produce the contested decision, state her domicile, and submit the request in accordance with procedural rules, justifying the dismissal under the provision allowing presidents of judgment divisions to reject requests that are not regularized after notice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 431-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Student Grade Annulment Dismissed for Failure to Regularize Filing: Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". Selon l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. () ".

Mots-clés

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procédure en annulation règles procédurales délai de résiliation acte tardif état requérant retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible following the expiration of the regularization period.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la note de 8/20 qu'elle a obtenue dans l'unité d'enseignement n° 3 au cours de sa première année de licence d'histoire, parcours science politique à l'Université de Bretagne-Sud.

Par un courrier du 13 juin 2024, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant la décision dont elle demande l'annulation, en indiquant son domicile, et en introduisant sa requête conformément aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 411-3 ou à celles des articles R. 414-1 à R. 414-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()

4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". Selon l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. () ".

3. Aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". En vertu de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie. ". Aux termes de l'article

R. 414-2 du code de justice administrative : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. ".

4. Par un courrier du 13 juin 2024, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant la décision dont elle demande l'annulation, en indiquant son adresse et en régularisant sa requête en la transmettant par voie postale ou via l'application Télérecours citoyen. La requête de Mme B n'a toutefois pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti à cette fin.

5. Il suit de là que la requête par laquelle Mme B demande au tribunal l'annulation de la note de 8/20 qu'elle a obtenue dans l'unité d'enseignement n° 3 au cours de sa première année de licence d'histoire, parcours science politique au sein de l'Université de Bretagne-Sud, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rennes, le 5 septembre 2024.

Le président de la 3ème chambre,

signé

E. Berthon

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 00