Applicant Withdraws Judicial Review of Driving License Point Deductions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought judicial review to annul the implicit rejection of her request to cancel point deductions from her driving license related to multiple past infractions and to compel the Minister of the Interior to restore the points, as well as seeking compensation. The court noted that the applicant subsequently filed an official act informing the tribunal that she was withdrawing from the proceedings, which was deemed a pure and simple discontinuance of the action, leading the court to issue an order formally acknowledging the withdrawal pursuant to the provisions of the Administrative Justice Code concerning giving effect to discontinuances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Withdraws Judicial Review of Driving License Point Deductions: The court noted that the applicant subsequently filed an official act informing the tribunal that she was withdrawing from the proceedings, which was deemed a pure and simple discontinuance of the action, leading the court to issue an order formally acknowledging the withdrawal pursuant to the provisions of the Administrative Justice Code concerning giving effect to discontinuances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the withdrawal of the proceedings be noted, based on this order.
This article empowers the president of the administrative tribunal to grant notice of withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, Mme B A, représentée par la Scp Dehan et Schinazi demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande tendant au retrait, d'une part, des décisions référencées " 48 " portant retrait de points consécutivement aux infractions commises les 12 juillet 2022, 6 janvier 2020 et
29 décembre 2016 et, d'autre part, de la décision référencée " 48SI " portant invalidation de son permis de conduire ;
2°) d'annuler les décisions portant retrait de points consécutivement aux infractions constatées les 12 juillet 2022, 6 janvier 2020 et 29 décembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus de la requête.
Par un acte, enregistré le 26 juin 2024, Mme A, par la voie de son conseil, sous administration provisoire de Me Samama, informe le tribunal qu'elle " [se] désiste de [la] procédure ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. Par un acte, enregistré le 26 juin 2024, Mme A, par la voie de son conseil, sous administration provisoire de Me Samama, informe le tribunal qu'elle entend se désister de la procédure. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au
ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Melun, le 31 juillet 2024.
La Présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,