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2400558 Généré par l'IA

Parent of Schooled Child Seeks Residence Permit Receipt; Court Denies Urgency and Contestation Exists

Numéro de cause 2400558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a residence permit receipt, claiming to have filed a complete application as a parent of a schooled child. The court dismissed the request on the grounds that the specific residence permit sought does not exist, the applicant failed to establish that a complete application was filed, thereby raising a serious contestation to the requested measure, and, furthermore, the applicant failed to demonstrate the necessary urgency required for the discretionary relief sought under Article L. 521-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Parent of Schooled Child Seeks Residence Permit Receipt; Court Denies Urgency and Contestation Exists: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a residence permit receipt, claiming to have filed a complete application as a parent of a schooled child. The court dismissed the request on the grounds that the specific residence permit sought does not exist, the applicant failed to establish that a complete application was filed, thereby raising a serious contestation to the requested measure, and, furthermore, the applicant failed to demonstrate the necessary urgency required for the discretionary relief sought under Article L. 521-3.

Mots-clés

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autorisations de séjour conflit parental garde provisoire d'enfant preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire production tardive de pièces demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used by the court to justify the rejection of the request without instruction or hearing because the conditions for the *référé* were not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2024, Mme B A demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ".

4. Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour " parent d'un enfant scolarisé ".

5. Outre le fait qu'un tel titre de séjour n'existe pas, la requérante qui soutient avoir déposé un dossier complet, suite à une demande de pièces complémentaires de la part de la préfecture, n'apporte aucun élément permettant d'en justifier. Dans ces conditions, dès lors qu'il n'est pas établi que Mme A a déposé un dossier complet, la mesure qu'elle demande se heurte à une contestation sérieuse, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. En tout état de cause, à supposer que la demande de titre de séjour déposée par Mme A soit complète, la requérante, qui se borne à se prévaloir de sa présence irrégulière sur le territoire français, ne démontre pas que sa demande d'injonction présenterait un caractère d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 14 mars 2024

La juge des référés

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

No 2400558

AC