Prefectoral Decision Annulment Refused Due to Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectoral decision from July 7, 2023, which refused to credit a road safety awareness course taken in May 2023 toward the restoration of points on their driving license. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on February 19, 2024, significantly after the two-month statutory appeal period had expired, noting that the litigant was aware of the decision no later than December 7, 2023, as evidenced by a previously rejected suspension request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefectoral Decision Annulment Refused Due to Untimely Appeal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on February 19, 2024, significantly after the two-month statutory appeal period had expired, noting that the litigant was aware of the decision no later than December 7, 2023, as evidenced by a previously rejected suspension request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the final order, dismissing the request.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by ordinance, which is the basis for the court's action.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision, en date du 7 juillet 2023, par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de prendre en compte, en vue de la récupération de points de son permis de conduire, le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 15 et 16 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-5 du même code précise : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 7 juillet 2023, par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de prendre en compte le stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 15 et 16 mai 2023 par M. B comportait la mention des voies et délais de recours. M. B a eu connaissance de cette décision au plus tard le 7 décembre 2023, date à laquelle il a formé un référé suspension rejeté par une ordonnance N° 2303507 du 13 décembre 2023. Ainsi, le délai de recours contentieux de deux mois imparti au requérant pour demander l'annulation de la décision du 7 juillet 2023 était expiré lorsque, le 19 février 2024, la présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal. En conséquence, la requête est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon le 1er mars 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2400558