Requester v. University on Digital Accessibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order compelling a university to immediately remove four digital applications, asserting they violated digital accessibility obligations and constituted discrimination. The administrative tribunal rejected the request, finding that the conclusions demanding the court issue principal injunctions for immediate removal were inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Requester v. University on Digital Accessibility: The administrative tribunal rejected the request, finding that the conclusions demanding the court issue principal injunctions for immediate removal were inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative decision to reject the request.
This article provides the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. A demande au tribunal d'enjoindre le retrait d'applications numériques non conformes utilisés à l'université Paul Valéry.
Il soutient que quatre applications informatiques ne respectent pas des obligations en matière d'accessibilité numérique et sont une source de discrimination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ().
2. En demandant au tribunal d'enjoindre à l'université Paul Valéry de retirer immédiatement quatre applications informatiques, M. A présente des conclusions tendant à ce que le tribunal prononce des injonctions à titre principal. De telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université Paul Valéry.
Fait à Montpellier le 22 février 2024.
Le président,
JP. Gayrard
La greffière,
A. Flaesch
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 février 2024
La greffière,
B. Flaesch
2400558