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2400557 Généré par l'IA

College Invoice Annulment Withdrawal Ruling

Numéro de cause 2400557
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of penalty invoices totaling 16,600 euros issued by a college after filing its request, and although the college subsequently canceled the disputed invoices, the court proceeded based on the company's failure to expressly confirm the continuation of its claims when invited to do so by the court under procedural rules, leading the court to rule that the company was deemed to have withdrawn its entire claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; College Invoice Annulment Withdrawal Ruling: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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fiction de retrait bénéfice production de créance annulation du contrat factures impayées cessation de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally notes the withdrawal of the company's appeal as ordered.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis allowing the President to formally note a withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for presuming the company withdrew its appeal after failing to confirm its maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, la société TotalEnergies Electricité et Gaz France (TEEGF), représentée par Me Ducloyer, demande au tribunal :

1°) d'annuler les deux factures émises le 24 mars 2023 par le collège Jean-Claude Bouquet-Val de Morteau à Morteau pour un montant total de 16 600 euros relatives à des pénalités de retard ;

2°) de prononcer la décharge de la somme de 16 600 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la somme de 16 600 euros en application du plafond fixé à l'article 2.5 du cahier des clauses particulières des marchés subséquents des accords-cadres issus de l'appel d'offres n°22U046 ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge du collège Jean-Claude Bouquet-Val de Morteau à Morteau une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le principal du collège

Jean-Claude Bouquet-Val de Morteau à Morteau informe le tribunal que par une décision du 21 mai 2024, il a procédé à l'annulation des deux factures attaquées.

Par une lettre du 23 mai 2024, le tribunal a demandé à la société requérante en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En dépit de la demande, adressée le 23 mai 2024 à 14h41 à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", dont ce dernier a accusé réception le même jour à 14h47, la société TEEGF n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, la société TEEGF est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société TEEFG.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TotalEnergies Electricité et Gaz France et au collège Jean-Claude Bouquet-Val de Morteau à Morteau.

Fait à Besançon le 4 juillet 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

S. Grossrieder

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2400557