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2400557 Généré par l'IA

Litigant Fails to Authenticate Electronic Petition for Annulment of Deportation Order

Numéro de cause 2400557
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an order compelling their immediate departure from the territory, designating a country of removal, and imposing a three-year re-entry ban. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite receiving an invitation to regularize, the litigant failed to authenticate their electronically submitted petition by providing a duly signed copy or by affixing their signature at the registry, as required by general procedural rules applicable to electronic submissions, falling under the power granted by administrative justice code provisions allowing for the rejection of non-regularized, manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Authenticate Electronic Petition for Annulment of Deportation Order: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite receiving an invitation to regularize, the litigant failed to authenticate their electronically submitted petition by providing a duly signed copy or by affixing their signature at the registry, as required by general procedural rules applicable to electronic submissions, falling under the power granted by administrative justice code provisions allowing for the rejection of non-regularized, manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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signature électronique éloignement interdiction de renvoi e-justice annulation de la naturalisation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the application as manifestly inadmissible via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". En vertu d'une règle générale de procédure applicable, même sans texte, devant toute juridiction administrative, les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être signés par leur auteur ou son mandataire.

2. Si le tribunal administratif peut être saisi valablement d'une requête présentée par courrier électronique dès lors qu'elle est motivée et enregistrée dans le délai de recours, il appartient au requérant d'authentifier ultérieurement une telle requête soit par la production d'un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par courrier électronique, soit par l'apposition au greffe du tribunal de sa signature au bas de ce document. Le requérant peut également régulariser sa requête en la présentant par la voie de l'application Télérecours citoyen comme prévu à l'article R. 414-2 du code de justice administrative. En l'espèce, malgré l'invitation à régulariser qui lui a été envoyée par courrier du 21 février 2024, dont il a accusé réception, M. B n'a pas régularisé sa requête présentée par courrier électronique dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Somme.

Fait à Amiens, le 24 mai 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

B. Boutou

La République mande et ordonne préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.