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2400557 Généré par l'IA

Dismissal of Appeal Due to Failure to Specify Legal Arguments

Numéro de cause 2400557
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a litigant's petition against the departmental disability center because the initial filing, which challenged a decision granting recognition of handicapped worker status, failed to specify any legal arguments or conclusions as required by the administrative justice code. Following notification requesting regularization—which included informing the litigant about the necessity of submitting arguments to establish the challenged decision's illegality—the litigant did not complete the required steps, as the registered letter requesting regularization was not collected from the postal service, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1, 4° of the code of administrative justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Appeal Due to Failure to Specify Legal Arguments: Following notification requesting regularization—which included informing the litigant about the necessity of submitting arguments to establish the challenged decision's illegality—the litigant did not complete the required steps, as the registered letter requesting regularization was not collected from the postal service, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1, 4° of the code of administrative justice.

Mots-clés

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licenciement administratif envoi recommandé notification de la décision retrait de la requête défaut de preuve statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court uses this article to formally order the rejection of the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the court president to dismiss applications that are manifestly inadmissible and have not been regularized within the allotted time.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, Mme A B saisit le tribunal d'un litige qui l'opposerait à la maison départementale pour les personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : (). 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser leur requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

4. Par sa requête, dont l'objet est difficile à apprécier, Mme B adresse au tribunal la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques lui a attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, accompagnée de pièces justificatives, sans assortir sa demande d'aucune conclusion ni d'aucun moyen, comme l'exigent les dispositions citées au point 2. Dès lors, elle a été invitée, par un courrier du 12 mars 2024, à compléter sa requête à l'aide du formulaire joint dans un délai de quinze jours. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser la nature de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée. Toutefois, ce courrier, adressé à la requérante par lettre recommandée avec accusé de réception, a été présenté à l'adresse indiquée dans sa requête le 14 mars 2024 et n'a pas été retiré par la requérante auprès des services postaux. Par suite, sa notification doit être regardée comme étant régulièrement intervenue le 14 mars 2024. Mme B n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai imparti, celle-ci ne peut qu'être rejetée comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Pau, le 29 avril 2024.

La présidente du tribunal,

signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,