Petitioner v. National Police Administrative Rejection of Operational Reserve Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the administrative rejection of their application to join the operational reserve of the national police, primarily citing failure of the shooting test due to preceding stomach pain. The court, invoking the provision allowing for the rejection of manifestly unfounded or inadmissible claims via ordinance, ruled that the petitioner failed to articulate any substantive legal ground demonstrating the illegality of the challenged decision, leading to the dismissal of the request due to manifest inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. National Police Administrative Rejection of Operational Reserve Application: The court, invoking the provision allowing for the rejection of manifestly unfounded or inadmissible claims via ordinance, ruled that the petitioner failed to articulate any substantive legal ground demonstrating the illegality of the challenged decision, leading to the dismissal of the request due to manifest inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the application by order due to manifest inadmissibility.
This article formally rejects the application presented by M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. B conteste la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est en date du 14 septembre 2023 portant refus d'intégration à la réserve opérationnelle de la police nationale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
3. En se bornant à indiquer qu'il a échoué à l'examen de tir pour avoir souffert de maux de ventre dans les jours précédents, M. B ne se prévaut d'aucun moyen utile pour établir l'illégalité de la décision en litige. Ainsi sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 26 mars 2024.
La présidente de la 3ème chambre
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400557