Applicant Withdraws Claim for Residency and Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul a prefectural decision rejecting their exceptional request for residency, ordering their departure from French territory, and seeking an order compelling the prefect to issue a residence permit, but subsequently filed an act on February 13, 2024, unequivocally and purely withdrawing their entire claim. The administrative court, referencing the relevant article allowing presidents of judgment panels to record settlements, granted the motion and formally noted the applicant's withdrawal of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Withdraws Claim for Residency and Departure Order: The administrative court, referencing the relevant article allowing presidents of judgment panels to record settlements, granted the motion and formally noted the applicant's withdrawal of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the formal act of acknowledging the withdrawal of the request.
This provision authorizes the President of the Chamber to grant acts of withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. B A, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de quarante-huit heures, de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de son pouvoir de régularisation exceptionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un acte, enregistré le 13 février 2024, M. A, représenté par Me Dézallé, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un acte, enregistré le 13 février 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 14 mars 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.