Legislator Jurisprudence & Législation
2400557 Généré par l'IA

Claimant's Letter to Mayor Deemed Inadmissible Administrative Appeal

Numéro de cause 2400557
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant filed a submission on February 1, 2024, but the court determined that the submitted document was merely a letter addressed to a municipal mayor, not a properly constituted administrative appeal as required by the Code of Administrative Justice, as it lacked any statement of facts, claims, or legal grounds. Consequently, the court reasoned that under the relevant articles of the Code, which permit rejection of manifestly inadmissible requests that cannot be or have not been regularized, the petition was inadmissible and must be dismissed.

Regeste Legislator

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Art. R.222-1 4° du code de justice administrative, Art. R.421-1 du code de justice administrative; Claimant's Letter to Mayor Deemed Inadmissible Administrative Appeal: Consequently, the court reasoned that under the relevant articles of the Code, which permit rejection of manifestly inadmissible requests that cannot be or have not been regularized, the petition was inadmissible and must be dismissed.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité demande de réexamen administratif demande en justice règlement communal droit de pétition annonces publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R.222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the request as manifestly inadmissible by order.

Art. R.421-1 du code de justice administrative

This article establishes the requirement that jurisdiction must be seized by an appeal against a decision, which relates to the inadmissibility found.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le 1er février 2024, Mme B A a saisi le tribunal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. R.421-11. - La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. Art. R.421-1. - La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision./ Art. R.222-1. - () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a saisi le tribunal d'aucune requête, se bornant à produire à titre de requête, un courrier adressé par une Dame Bonnouvrier au maire du Bar-sur-Loup. Dès lors, ce document, à le supposer comme constituant une requête, ne comportant ni exposé des faits, ni prétentions, ni moyens, ladite requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.

Fait à Nice, le 6 février 2024.

Le président de la 4ième chambre,

Signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.

N°2400557