Legislator Jurisprudence & Législation
2400556 Généré par l'IA

Suspension of Removal Order Due to Interference with Right to Private and Family Life

Numéro de cause 2400556
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual subject to an immediate obligation to leave the territory issued by the prefect was found to have established the urgency required for interim relief, as the execution of the removal order was imminent. The court reasoned that because the applicant, a foreign national who arrived in 2015, had been educated in the territory, obtained a high school diploma in 2023, was currently enrolled in university studies, and resided with family, the prefect's decision constituted a serious and manifestly illegal interference with the right to private and family life protected under Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading to the suspension of the removal order, an injunction for the prefect to re-examine the situation within two months, and to issue a provisional residence permit within five days.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Suspension of Removal Order Due to Interference with Right to Private and Family Life: The court reasoned that because the applicant, a foreign national who arrived in 2015, had been educated in the territory, obtained a high school diploma in 2023, was currently enrolled in university studies, and resided with family, the prefect's decision constituted a serious and manifestly illegal interference with the right to private and family life protected under Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading to the suspension of the removal order, an injunction for the prefect to re-examine the situation within two months, and to issue a provisional residence permit within five days.

Mots-clés

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droit d'enlèvement autorisation familiale autorisation provisoire devoirs de famille droit de fonder une famille référé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article is used to grant the suspensive relief and order the Prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit, which is the core of the decision regarding the merits of the application.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article (right to private and family life) is the substantive ground relied upon in the reasoning to justify the suspension of the expulsion order (implied in Article 1's outcome).

Article 1er

This article directly orders the suspension of the effects of the administrative decision, which is the main relief granted under the summary procedure.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the judge to order interim measures to safeguard a fundamental liberty in urgent cases, justifying the entire procedure.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (Article 3) to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. B A, représenté par Me Blanchot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requérante ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 28 mars 2024 à 12h30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baizet, juge des référés ;

- les observations de M. A ;

- le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Mayotte a fait obligation le 27 mars 2024 à M. B A de quitter le territoire français sans délai.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. M. B A fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers les Comores dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Il résulte de l'instruction et des précisions apportées à l'audience que M. B A, ressortissant comorien née le 20 juin 2004, est entré à Mayotte en 2015, a été suivi par l'association Apprentis Auteuil Mayotte en 2017 avant d'être scolarisé à compter de 2018. Titulaire du baccalauréat en 2023, M. A est actuellement inscrit en Licence 1 de mathématique et réside chez sa sœur, après avoir résidé chez sa tante, délégataire de l'autorité parentale depuis 2021. Par suite, compte tenu des conditions du séjour de M. B A en France et de son intégration scolaire, le préfet de Mayotte, en l'obligeant à quitter le territoire français, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B A est fondé à demander la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais du litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les effets de l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. B A de quitter le territoire français sans délai sont suspendus.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. B A dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. B A la somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 28 mars 2024.

La juge des référés,

E. BAIZET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400556