Procedural Defect in Housing Assistance Debt Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund that partially remitted a debt resulting from an overpayment of housing assistance, leaving a balance due. The court dismissed the request because the submitted petition, sent by mail, was unsigned and the litigant failed to rectify this manifest irregularity despite being formally invited to do so within the prescribed timeframe, thus violating the procedural requirement under the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Procedural Defect in Housing Assistance Debt Appeal: The court dismissed the request because the submitted petition, sent by mail, was unsigned and the litigant failed to rectify this manifest irregularity despite being formally invited to do so within the prescribed timeframe, thus violating the procedural requirement under the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
This provision was cited as the requirement that the application failed to meet (lack of signature).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Ardennes lui a accordé une remise gracieuse partielle de sa dette résultant d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 3 776,25 euros, laissant à sa charge un montant de 1 258,75 euros à ce titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".
2. La requête de Mme A, qui a été transmise au greffe du tribunal par courrier postal, est dépourvue de signature. Mme A a été invitée à régulariser le défaut de signature de sa requête, par une lettre recommandée du 20 mars 2024, avec accusé de réception, qui a été distribuée à son adresse le 21 mars 2024. La requérante n'a pas procédé, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, à la régularisation sollicitée. Par suite, la requête de Mme A, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 431-4 du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 avril 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
A-S MACH