Compelling Prefect to Provide Urgent Housing Following Mediation Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial intervention to compel the prefect to provide housing based on a mediation commission decision from May 2023 recognizing her situation as a priority requiring urgent relocation, despite the lapse of the statutory six-month period without an offer. The court reasoned that because the commission had deemed the request high-priority and urgent, and the administrative authority had failed to provide a suitable housing offer within the legally prescribed timeframe, it was necessary to issue an order compelling the prefect to ensure the petitioner's relocation before June 1, 2024, as manifest under the relevant housing code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Compelling Prefect to Provide Urgent Housing Following Mediation Decision: The court reasoned that because the commission had deemed the request high-priority and urgent, and the administrative authority had failed to provide a suitable housing offer within the legally prescribed timeframe, it was necessary to issue an order compelling the prefect to ensure the petitioner's relocation before June 1, 2024, as manifest under the relevant housing code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order enjoining the Prefect of the Rhône to ensure the relocation of Ms. A.
This article dictates the notification procedure for the order.
This provision is the legal basis upon which the court orders the relocation, as cited in the consideration of the basis for the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 23 mai 2023 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée à la requérante et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 23 mai 2023.
La clôture de l'instruction a été fixée au 4 avril 2024 par une ordonnance du 6 mars précédent.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.
2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".
3. Par une décision du 23 mai 2023, la commission de médiation du département du Rhône a reconnu Mme A comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4, en préconisant la mise en place d'un accompagnement social lié au logement. Il est constant que la requérante n'a pas reçu d'offre de logement en dépit de l'expiration du délai de 6 mois prévu à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme A avant le 1er juin 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme A dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er juin 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 5 avril 2024.
Le magistrat désigné
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier